Art. 182, Code des douanes

Art. 182, Code des douanes

Lecture: 1 min

L0814ANH

1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document