Art. 180, Code des douanes

Art. 180, Code des douanes

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L5836ISX

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

2. (Abrogé)

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

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