Art. 129, Code des douanes

Art. 129, Code des douanes

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L0764ANM

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

-ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;

-ou bien ont été exportées ;

-ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

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