Art. 123, Code des douanes

Art. 123, Code des douanes

Lecture: 1 min

L0758ANE

1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.

2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document