Art. 117, Code des douanes

Art. 117, Code des douanes

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L0751AN7

1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

- d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

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