Art. R444-91, Code des communes

Art. R444-91, Code des communes

Lecture: 1 min

L6458ABS

Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document