Art. R*444-8, Code des communes

Art. R*444-8, Code des communes

Lecture: 1 min

L6274IP3

Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées :

En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ;

En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus