Art. R*444-53, Code des communes

Art. R*444-53, Code des communes

Lecture: 1 min

L6310IPE

La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document