Art. R*444-30, Code des communes

Art. R*444-30, Code des communes

Lecture: 1 min

L6291IPP

Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris.

Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document