Art. R*444-29, Code des communes

Art. R*444-29, Code des communes

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L6433IPX

Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 :

1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

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