Art. R*444-180, Code des communes

Art. R*444-180, Code des communes

Lecture: 1 min

L6369IPL

Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document