Art. R*444-179, Code des communes

Art. R*444-179, Code des communes

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L6368IPK

Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents.

Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

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