Art. R*444-173, Code des communes

Art. R*444-173, Code des communes

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L6363IPD

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.

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