Art. R*444-15, Code des communes

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L6281IPC

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.

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