Art. R*422-7, Code des communes

Art. R*422-7, Code des communes

Lecture: 1 min

L6224IP9

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document