Art. R*422-35, Code des communes
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L6252IPA
Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.
Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.