Art. R*422-27, Code des communes

Art. R*422-27, Code des communes

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L6244IPX

Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

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