Art. R*422-21, Code des communes
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L6238IPQ
L'agent non titulaire qui a bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant l'expiration d'un délai qui est exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.