Art. R*422-13, Code des communes

Art. R*422-13, Code des communes

Lecture: 1 min

L6230IPG

Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document