Art. R*422-12, Code des communes

Art. R*422-12, Code des communes

Lecture: 1 min

L6229IPE

L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document