Art. R417-23, Code des communes

Art. R417-23, Code des communes

Lecture: 1 min

L6294ABQ

Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document