Art. R*415-3, Code des communes

Art. R*415-3, Code des communes

Lecture: 1 min

L6210IPP

Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.

Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.

Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document