Art. R*414-8, Code des communes

Art. R*414-8, Code des communes

Lecture: 1 min

L6402IPS

Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document