Art. R*414-7-1, Code des communes

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L6196IP8

Lorsque les agents communaux non titulaires sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon de cet emploi, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

Les agents communaux non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R414-5-1 ci-dessus.

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