Art. R*414-15, Code des communes

Art. R*414-15, Code des communes

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Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.

Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.

Dans les tribunaux judiciaires comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.

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