Art. R*414-14, Code des communes

Art. R*414-14, Code des communes

Lecture: 1 min

L6200IPC

Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.

Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document