Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R414-1, Code des communes
Lecture: 1 min
L4366ABC
Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.
La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.