Art. R412-97, Code des communes

Art. R412-97, Code des communes

Lecture: 1 min

L6260ABH

Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document