Art. R412-94, Code des communes
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L6257ABD
Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.