Art. R412-8, Code des communes

Art. R412-8, Code des communes

Lecture: 1 min

L6219ABX

Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document