Art. R412-26, Code des communes
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L6242ABS
Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.
L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.
Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.