Art. R412-121, Code des communes
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L6225AB8
Dans les limites et conditions définies par l'arrêté prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente.
Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.