Art. R412-120, Code des communes

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L6224AB7

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

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