Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.