Art. R324-4, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. R324-4, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5672HMZ

Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 324-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document