Art. R323-97, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5666HMS

Sous les réserves prévues à l'article R. 323-96, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.

Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.

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