Art. R323-73, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. R323-73, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5642HMW

Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document