Art. R323-57, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5625HMB

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :

1° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;

2° Fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;

3° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;

4° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;

5° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;

6° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

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