Art. R323-45, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5613HMT

La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.

Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

Paragraphe 5

Compte de fin d'exercice

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