Art. R323-42, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. R323-42, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5610HMQ

Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document