Art. R323-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. R323-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Document en cours
Art. R323-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L5570HMA
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances.