Art. R323-26, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. R323-26, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5191ITG

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.

Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document