Art. R323-21, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. R323-21, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5588HMW

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer des prestations pour leur compte.

En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le haut-commissaire. Il est immédiatement remplacé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document