Art. R234-6, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. R234-6, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L8626LUZ

Les crédits restants de la quote-part mentionnée au I de l'article R. 234-5 sont délégués au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234-5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document