Art. R233-5, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. R233-5, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Document en cours
Art. R233-5, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L5524HMK
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-4, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 233-6.