Art. R212-6, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L1093IGL
Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.