Art. R124-5, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. R124-5, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Document en cours
Art. R124-5, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L5490HMB
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le haut-commissaire doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.