Art. R124-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. R124-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Document en cours
Art. R124-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L5488HM9
Dans les cas prévus à l'article L. 124-4, le décret prononçant la suspension provisoire d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.