Art. R122-9, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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L4932ISH
Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
L'arrêté portant délégation est transmis tant au haut-commissaire qu'au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes.
Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.