Art. L323-7, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L323-7, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5396HMS

Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document